Déclaration, reconnaissance et accréditation en France

La France distingue la déclaration, la reconnaissance et l'accréditation comme trois actes juridiques distincts. Une lecture institutionnelle stratégique pour les établissements étrangers entrant dans le système d'enseignement supérieur français.

Sandrine Ouilibona · Maison de la diplomatie éducative · Lecture doctrinale

Déclaration, reconnaissance, accréditation : trois actes que la France ne confond pas

Les établissements internationaux accrédités dans leur pays d’origine arrivent en France en pensant qu’ils y sont également accrédités. Ils ne le sont pas. Ils ne se sont même pas encore déclarés.

L’établissement accrédité par un organisme étranger, ou par un organisme de classement internationalement reconnu, se présente souvent en France comme un établissement accrédité. Les sites web affichent l’accréditation d’origine. Les communications y font référence comme si elle avait du poids en France. Les supports de recrutement positionnent l’établissement comme déjà inscrit dans le paysage académique français.

Ce n’est pas le cas. Et le malentendu n’est pas sémantique. Il est juridique. Le droit français distingue trois actes que le reste du monde confond régulièrement : la déclaration, la reconnaissance et l’accréditation. Il ne s’agit pas de trois noms pour désigner la même chose. Il s’agit de trois opérations juridiques distinctes, régies par des articles distincts du Code de l’éducation, chacune avec ses propres conditions, effets et limites.

La confusion est coûteuse. Les établissements qui se sont présentés comme accrédités en France, alors qu’ils ne le sont pas, s’exposent à une rectification publique, à des frictions réglementaires et à une lecture par les autorités qui compromet toute demande ultérieure. Le coût n’est pas juridique. Il est institutionnel. Il s’agit de la perte d’une opportunité d’être lu clairement.

Cette lecture aborde sept questions

  • Pourquoi la confusion entre déclaration, reconnaissance et accréditation persiste
  • Acte un : la déclaration, un acte unilatéral de l’établissement
  • Acte deux : la reconnaissance, un acte souverain de l’État
  • Acte trois : l’accréditation, une délégation de l’autorité nationale
  • La hiérarchie cachée : la déclaration précède la reconnaissance qui précède l’accréditation
  • Ce que la France n’autorise pas : acheter, transférer ou déléguer l’accréditation
  • Le seuil avant l’affirmation : lecture doctrinale avant exposition

Pourquoi la confusion persiste

La plupart des systèmes étrangers utilisent le mot « accréditation » de manière imprécise. Aux États-Unis, l’accréditation désigne une validation de qualité effectuée par des agences privées reconnues par le ministère fédéral de l’Éducation. Au Royaume-Uni, le même mot couvre la reconnaissance institutionnelle accordée par l’Office for Students. Dans plusieurs marchés du Golfe et d’Asie, l’accréditation est parfois achetée auprès de réseaux internationaux agissant en dehors de tout cadre souverain. Le mot a perdu sa portée juridique.

La France a préservé cette portée. En droit français, l’accréditation n’est pas un label de qualité. Il s’agit d’une délégation par l’État d’une prérogative souveraine : l’autorité de délivrer des diplômes nationaux au nom de l’État. C’est quelque chose qu’un organisme d’accréditation étranger ne peut pas accorder. C’est quelque chose qu’un classement international ne peut pas reproduire. C’est quelque chose que l’établissement lui-même ne peut pas revendiquer.

Avant l’accréditation, le droit français distingue deux autres actes que le même usage imprécis tend à fusionner. La déclaration est la notification unilatérale par laquelle un établissement informe l’État de son intention d’ouvrir. La reconnaissance est l’acte formel par lequel l’État reconnaît que l’établissement participe à une mission d’intérêt public. Aucun de ces deux actes n’est une accréditation. Aucun de ces deux actes n’accorde le droit de délivrer un diplôme national. Et pourtant, les trois sont constamment confondus dans les communications étrangères concernant la présence en France.

Note doctrinale sur l’architecture Le droit français de l’enseignement supérieur contient d’autres seuils et dispositifs que le spécialiste reconnaîtra : le visa, le grade, l’habilitation, les diverses formes de reconnaissance contractuelle. Les trois actes présentés ici ne constituent pas l’intégralité du paysage réglementaire. Ils en sont l’ossature structurelle : la séquence qu’un établissement international doit lire en premier, avant que toute qualification spécifique puisse être recherchée. La lecture en trois actes est doctrinale, non exhaustive. Il s’agit de l’architecture qui permet de comprendre le reste.

Un établissement accrédité ailleurs n’est pas accrédité en France. Il ne s’est pas encore déclaré.

Acte un : la déclaration, un acte unilatéral de l’établissement

Le premier acte est la déclaration. Il ne s’agit pas d’une demande d’autorisation. Il s’agit de l’exercice d’une liberté accordée par le droit français, à des conditions strictement définies par le Code de l’éducation.

La liberté est réelle. Tout citoyen français, tout citoyen européen ou toute association légalement constituée peut ouvrir un établissement d’enseignement supérieur privé en France, à condition de remplir les conditions du titre. Mais la liberté comporte une obligation procédurale : une déclaration doit être déposée auprès de l’autorité académique régionale, le rectorat. La déclaration est unilatérale. Elle ne demande pas d’autorisation. Elle notifie.

Ce que la déclaration déclenche, cependant, est une séquence d’actions de l’État que l’établissement ne doit jamais sous-estimer. Le rectorat vérifie la déclaration. La préfecture est notifiée. Le procureur de la République est informé. La population locale reçoit notification de l’ouverture projetée par la période d’affichage public. Le rectorat peut inspecter les locaux. Des observations peuvent être reçues pendant cette période d’affichage. Le procureur peut formuler des oppositions dans les conditions définies par la loi. La déclaration ne garantit pas automatiquement la continuité opérationnelle. Les autorités conservent des pouvoirs d’opposition, de vérification et de contrôle procédural dans les conditions prévues par la loi, notamment lorsque les conditions de l’article L.731-1 ne sont pas remplies, lorsque la documentation est incomplète ou lorsque le dossier révèle l’une des incapacités limitativement énumérées à l’article L.731-7. La déclaration n’est donc pas une garantie de fonctionnement. Il s’agit de l’ouverture d’une séquence procédurale dans laquelle l’État conserve sa pleine capacité de lecture et d’intervention.

Aucune de ces étapes n’accorde la reconnaissance ou l’accréditation. Elles confirment, lorsque la séquence se termine favorablement, que l’établissement existe juridiquement en tant qu’établissement déclaré d’enseignement supérieur privé. Rien de plus.

L’établissement déclaré peut fonctionner. Il peut inscrire des étudiants. Il peut délivrer ses propres diplômes internes. Il peut communiquer sur sa présence. Mais il ne peut pas se présenter comme reconnu par l’État, et il ne peut pas délivrer de diplômes nationaux. Le Code de l’éducation lui-même impose cette limite. Les établissements étrangers négligent parfois une disposition qui constitue une obligation doctrinale de clarté.

Traduction en termes doctrinaux : un établissement d’enseignement supérieur privé en France est légalement tenu de distinguer, sur ses documents d’inscription, entre les programmes conduisant à des diplômes reconnus par l’État et les programmes qui ne le sont pas. Un établissement déclaré qui ne fait pas cette distinction est en infraction avec la loi. L’obligation existe parce que la France considère qu’un apprenant a le droit de savoir ce qui est délivré au nom de l’État et ce qui ne l’est pas.

Acte deux : la reconnaissance, un acte souverain de l’État

Le deuxième acte est la reconnaissance. Il n’est plus unilatéral. Il s’agit d’un acte souverain positif, exercé par l’État, sur demande de l’établissement, après évaluation, et à des conditions strictes de mission et de structure.

Il s’agit de la qualification connue sous le nom d’EESPIG, l’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général reconnu. Trois conditions d’accès se distinguent. L’établissement doit être à but non lucratif. Il doit contribuer à la mission de service public de l’enseignement supérieur. Il doit être créé par une association, une fondation reconnue d’utilité publique ou un syndicat professionnel. Les établissements à but lucratif, même excellents, ne peuvent pas obtenir cette reconnaissance. La qualification n’est pas un label de qualité accessible par la performance. Il s’agit d’un statut structurel accessible par la forme juridique et la mission.

La reconnaissance est accordée pour une durée déterminée, la durée du contrat pluriannuel signé entre l’établissement et l’État. Elle est renouvelable, mais seulement après une évaluation nationale. Elle est également révocable, si l’établissement cesse de remplir les conditions ou la mission. La reconnaissance n’est donc pas une acquisition permanente. Il s’agit d’un engagement continu soumis à l’évaluation de l’État.

L’établissement reconnu obtient des avantages substantiels. Il peut recevoir des financements publics. Il entre dans les instances consultatives pour l’enseignement supérieur privé. Il contribue formellement au paysage académique national. Mais la reconnaissance n’est pas l’accréditation. Un établissement reconnu ne délivre pas automatiquement de diplômes nationaux. Le droit de le faire nécessite le troisième acte.

La reconnaissance reconnaît qu’un établissement existe pour le bien public. L’accréditation lui délègue une partie de l’autorité de l’État.

Acte trois : l’accréditation, une délégation de l’autorité nationale

Le troisième acte est l’accréditation. Il est le plus conséquent, le plus exigeant et le plus souvent confondu avec les deux précédents. L’accréditation ne valide pas la qualité. Elle délègue une prérogative souveraine.

Le texte est direct. L’État détient le monopole de la collation des grades et titres universitaires. Les diplômes nationaux, ceux qui confèrent un grade reconnu par l’État tel que licence, master ou doctorat, ne peuvent être délivrés que par des établissements accrédités à cet effet par le ministre de l’Enseignement supérieur. L’accréditation est donc l’acte par lequel l’État délègue, à un établissement nommé, le droit d’exercer une partie de son propre monopole.

Le même article poursuit avec l’effet opérationnel de l’accréditation :

L’arrêté d’accréditation emporte habilitation. L’établissement devient capable de délivrer, au nom de l’État, des diplômes spécifiquement nommés, dans un cadre national, pour une période définie.

Une précision sur l’accréditation et l’habilitation Le droit français distingue l’acte de son effet opérationnel. L’accréditation est l’arrêté ministériel lui-même : l’acte souverain par lequel l’État délègue. L’habilitation est ce que l’arrêté emporte : la capacité opérationnelle de délivrer des diplômes nationaux nommés. Les deux termes sont utilisés ensemble dans l’article L.613-1 précisément parce qu’ils décrivent différentes couches de la même délégation. La lecture retenue dans cet article utilise « accréditation » pour désigner l’architecture doctrinale du troisième acte, tout en reconnaissant que le vocabulaire technique du Code distingue l’arrêté de son effet.

L’accréditation est accordée par arrêté ministériel, après évaluation, sur des programmes nommés dans une annexe. Elle n’est pas transférable. Elle n’est pas extensible par analogie. Elle n’est pas négociable.

C’est l’acte que les établissements internationaux déforment le plus souvent. Un établissement accrédité par un organisme étranger, ou reconnu par un classement international, est parfois présenté en France comme « accrédité ». Ce n’est pas le cas. Le mot, en France, désigne une délégation souveraine qui ne peut avoir été accordée par personne d’autre que le ministre français de l’Enseignement supérieur.

L’accréditation ne certifie pas un établissement. Elle délègue à l’établissement un fragment du monopole de l’État.

La hiérarchie cachée : la déclaration précède la reconnaissance qui précède l’accréditation

Les trois actes forment une séquence stricte, même s’ils ne sont pas toujours présentés comme tels. La déclaration est le point d’entrée : elle établit l’existence juridique. La reconnaissance est le deuxième seuil : elle exige que l’établissement ait été déclaré et qu’il ait démontré mission et structure dans le temps. L’accréditation est le troisième : elle exige que l’établissement ait été déclaré, souvent qu’il ait été reconnu, et qu’il ait soumis des programmes spécifiques à l’évaluation ministérielle.

Cette séquence n’est pas négociable. Aucun établissement étranger, aussi prestigieux soit-il dans son pays d’origine, ne peut se présenter comme accrédité en France sans avoir d’abord franchi les deux seuils antérieurs. Un établissement déclaré qui n’a pas été reconnu ne peut pas revendiquer la reconnaissance. Un établissement reconnu qui n’a pas été accrédité ne peut pas délivrer de diplômes nationaux. L’asymétrie entre les trois est rigoureusement appliquée.

La séquence est également temporelle. La déclaration est le premier seuil procédural. Son calendrier dépend de l’exhaustivité du dépôt, de l’examen de l’autorité académique locale et de toute séquence d’opposition ou d’inspection. La reconnaissance nécessite généralement une maturité institutionnelle préalable, une mission stable, une structure juridique appropriée et une contribution documentée à la mission de service public de l’enseignement supérieur. L’accréditation nécessite des dossiers de programmes complets, une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, un examen ministériel. Le parcours complet, pour un établissement qui remplit les conditions, s’étend généralement sur plusieurs années à travers les trois seuils. Les établissements étrangers arrivant en France en supposant qu’ils peuvent compresser cette séquence découvrent que la hiérarchie ne peut pas être contournée.

Ce que la France n’autorise pas

Trois opérations que les établissements internationaux tentent parfois, toutes refusées structurellement par la France.

La première est l’achat de l’accréditation. Il n’existe pas de voie commerciale vers l’accréditation en France. L’acte est un arrêté ministériel. Il n’est pas attribué par une agence qui peut être contractée, par un réseau auquel on peut adhérer ou par un partenaire qui peut être payé. Toute communication suggérant que l’accréditation en France peut être acquise par des moyens financiers est, au mieux, mal informée. Au pire, elle frôle la fausse déclaration.

La deuxième est le transfert de l’accréditation. L’accréditation en France est accordée à un établissement nommé, pour un ensemble nommé de programmes, pour une période définie. Elle n’est pas transférable. Un établissement qui acquiert un autre établissement accrédité n’acquiert pas automatiquement son accréditation. Une société mère qui crée une filiale ne peut pas étendre son accréditation à la filiale. Chaque entité doit, de son propre chef, être évaluée et accréditée.

La troisième est la délégation de l’accréditation par partenariat. Un établissement étranger qui opère en France par l’intermédiaire d’un partenaire local ne devient pas accrédité parce que son partenaire est accrédité. L’accréditation du partenaire appartient au partenaire, pas à l’établissement étranger. Les diplômes délivrés sous la marque de l’établissement étranger, mais légalement signés par le partenaire, restent les diplômes du partenaire. Ce schéma, récurrent dans les expansions internationales, produit un établissement qui est présent sans être accrédité, et un partenariat qui devient une contrainte structurelle plutôt qu’un atout stratégique. Nous avons développé ce point longuement dans Un partenariat local n’est pas une souveraineté académique.

L’accréditation en France est accordée à un établissement nommé, pour des programmes nommés, par arrêté ministériel. Elle ne s’achète pas. Elle ne se transfère pas. Elle ne se délègue pas.

La lecture doctrinale : trois ordres d’existence institutionnelle

Au-delà de la hiérarchie juridique, les trois actes correspondent à trois ordres d’existence institutionnelle. Chaque ordre accorde à l’établissement un mode de présence différent dans le système français.

L’établissement déclaré existe juridiquement. Il a été enregistré, localisé, identifié. Ses dirigeants sont connus de l’État. Il peut fonctionner, communiquer, inscrire. Mais il n’a pas encore été validé pour une fonction souveraine. Son existence juridique est réelle mais isolée du reste du paysage académique français.

L’établissement reconnu existe institutionnellement. Il a été admis à la mission d’intérêt public, après évaluation. Il n’est plus seul dans le système. Il appartient aux instances consultatives, il s’engage avec l’État dans un contrat pluriannuel, il contribue à la politique de l’enseignement supérieur. Son existence n’est plus simplement juridique. Il a gagné un poids institutionnel.

L’établissement accrédité existe académiquement. Il délivre des diplômes au nom de l’État. Il exerce un fragment de la souveraineté nationale. Il fait partie du système académique français en tant que producteur de qualifications nationales, et non simplement en tant que participant privé. Son existence a atteint l’ordre le plus élevé reconnu par le droit français.

Ces trois ordres sont cumulatifs. Chacun présuppose le précédent. Les confondre, en particulier revendiquer un ordre supérieur à celui détenu, c’est commettre une erreur que les autorités françaises lisent silencieusement mais durablement. L’établissement qui surestime sa position découvre, parfois des années plus tard, que cette surestimation est devenue une contrainte. La lecture de l’État, une fois formée, est difficile à inverser.

Trois actes, trois ordres, trois modes d’existence. L’établissement qui les confond n’est pas condamné. Il est lu comme les ayant confondus.

Le seuil avant l’affirmation

Pour les établissements internationaux qui envisagent une implantation en France, l’ordre des opérations importe davantage que la destination finale. La première question n’est pas de savoir comment obtenir l’accréditation. La première question est de savoir si la structure peut être déclarée, si la mission peut être reconnue, si les programmes peuvent finalement être accrédités. Ces trois questions sont séquentielles. Elles ne sont pas optionnelles. Elles ne sont pas interchangeables.

Une lecture institutionnelle préalable, menée avant toute communication publique ou dépôt formel, établit par écrit où se situe l’établissement dans cette hiérarchie, ce qu’il peut légitimement revendiquer aujourd’hui, et quelles conditions doivent être réunies avant de revendiquer davantage. Cette lecture ne remplace pas les procédures juridiques. Elle les précède. Elle évite à l’établissement de revendiquer ce qu’il n’a pas encore obtenu, et de compromettre ce qu’il pourrait éventuellement obtenir.

La France ne refuse pas aux établissements étrangers la possibilité de se déclarer, d’être reconnus ou d’être accrédités. Elle refuse la confusion entre les trois. L’établissement qui respecte cette hiérarchie, qui nomme avec exactitude ce qu’il possède et ce qu’il ne possède pas, construit le fondement du reste. L’établissement qui exagère, qui confond, qui revendique, s’expose à une lecture qu’il sera difficile d’inverser.

Un établissement n’existe pas en France parce qu’il existe ailleurs. Il existe en France lorsqu’il a été déclaré, puis reconnu, puis accrédité. Chaque acte en son temps. Chacun dans son ordre. Aucun présumé.

Avant la revendication qui compromet le reste

Entrer sous l’Arche

La lecture institutionnelle préalable qui établit, par écrit, où se situe votre établissement dans la hiérarchie française de déclaration, reconnaissance et accréditation. Résultat : FAISABLE, PAS ENCORE, ou NON FAISABLE.

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Questions sur les trois actes

Une accréditation étrangère est-elle valable en France ?

Une accréditation étrangère n’est pas invalide en France, mais elle ne confère aucun des droits que l’accréditation française confère. Elle ne permet pas à l’établissement de délivrer des diplômes nationaux français. Elle ne constitue pas une reconnaissance par l’État français. Elle ne dispense pas l’établissement de l’obligation de se déclarer, d’être reconnu ou d’être accrédité selon le droit français. Une accréditation étrangère peut avoir un poids réputationnel, mais elle ne se substitue pas aux trois actes du droit français.

Une école peut-elle être reconnue sans être accréditée ?

Oui. La reconnaissance au titre de l’article L.732-1 du Code de l’éducation confère la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général reconnu, dite EESPIG. Cette qualification atteste que l’établissement participe à la mission de service public. Elle n’inclut pas automatiquement l’accréditation pour délivrer des diplômes nationaux. L’accréditation, au titre de l’article L.613-1, est un acte distinct accordé par arrêté ministériel, sur des programmes nommés, après évaluation spécifique. Un établissement reconnu peut solliciter l’accréditation pour tout ou partie de ses programmes, mais la reconnaissance en elle-même ne confère pas le droit de délivrer des diplômes nationaux.

Combien de temps faut-il à un établissement étranger pour être accrédité en France ?

La durée dépend de la structure de départ de l’établissement, de sa mission et des programmes pour lesquels il sollicite l’accréditation. La déclaration est le premier seuil procédural et son calendrier dépend de l’exhaustivité du dossier, de l’examen par l’autorité académique locale et de toute séquence d’objection ou d’inspection. La reconnaissance nécessite généralement une maturité institutionnelle préalable, une mission stable, une structure juridique appropriée et une contribution documentée à la mission de service public de l’enseignement supérieur. L’accréditation, troisième acte, nécessite une évaluation programme par programme par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, après quoi l’arrêté ministériel peut être publié. Une trajectoire complète de la déclaration à l’accréditation s’étend généralement sur plusieurs années pour les établissements qui remplissent les conditions structurelles. Les établissements qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent pas compresser la séquence.

Quelle est la différence entre accréditation et habilitation en droit français ?

L’accréditation, au titre de l’article L.613-1 du Code de l’éducation, est l’arrêté ministériel qui délègue à un établissement nommé le droit de participer à la collation de diplômes nationaux. L’habilitation est l’effet opérationnel de cet arrêté : la capacité juridique de délivrer des diplômes spécifiquement nommés, dans le cadre national des formations, pour une période définie. Les deux sont indissociables en pratique, puisque l’arrêté d’accréditation porte explicitement l’habilitation. En lecture doctrinale, l’accréditation désigne l’acte souverain, l’habilitation désigne sa portée opérationnelle.

Sandrine Ouilibona est la fondatrice de Diligence Consulting et de la Maison de la Diplomatie Éducative. Architecte stratégique de l’implantation institutionnelle, elle lit les positions institutionnelles des groupes éducatifs internationaux qui s’établissent en France et en Europe. Elle a développé le cadre de détermination institutionnelle Arché et détient la marque déposée Educational Diplomacy®. Les citations juridiques de cet article sont extraites textuellement du Code de l’éducation français, avec des liens directs vers Légifrance.